La rémunération de l’associé sortant en cours d’exercice constitue un élément du prix de cession des parts

Problématique

Le résultat réalisé par une société soumise à l’impôt sur le revenu est réparti entre les seuls associés présents à la clôture de l’exercice. Cette règle est source de difficultés lorsqu’un associé se retire en cours d’exercice : comment lui attribuer une part de résultat ? Quel est le sort de la rémunération du travail qui lui a été attribuée jusqu’à son retrait : est-elle déductible ? Comment doit-elle être déclarée ?

Option pour un résultat intermédiaire

Une option permet d’éviter ces difficultés et consiste à déterminer un résultat intermédiaire à la date de retrait de l’associé (article 73 D du code général des impôts). L’associé sortant peut alors prétendre à sa rémunération du travail et bénéficier d’une quote-part de résultat, sans nécessairement modifier la date de clôture de la société.

Absence de résultat intermédiaire : décision du Conseil d’Etat

Le 30 juin dernier, le Conseil d’État (décision n° 460432) a été amené à se prononcer sur le traitement fiscal de la rémunération d’un associé qui s’était retiré en cours d’exercice et qui n’avait pas opté pour la détermination d’un résultat intermédiaire. Il considère que cette rémunération ne constitue pas une charge déductible du résultat et qu’elle doit être réintégrée dans les bénéfices de la société pour être imposée au nom des seuls associés présents à la clôture de l’exercice. L’associé sortant ne pouvant être attributaire d’une part de résultat, le prix de cession des parts sociales est alors réputé tenir compte de cette rémunération : la rémunération de l’associé sortant qui est attribuée à l’associé repreneur à la clôture de l’exercice est censée être intégrée dans le prix de cession des parts. Cette décision peut paraître sévère car elle conduit à une double imposition : une première fois au nom de l’associé sortant qui déclare une plus-value sur parts sociales (à moins qu’il bénéficie d’une exonération) et une seconde fois au nom des associés présents à la clôture qui déclarent un bénéfice agricole correspondant à la rémunération du travail perçue par l’associé sortant. L’option pour la détermination d’un résultat intermédiaire ou un changement de date de clôture constituent alors les seules solutions permettant d’éviter cette double imposition.

Emmanuel DRAMET